Aide
sociale
à
hébergement
des
personnes
handicapées
–
comptes
bancaires,
droit
de
communication
Les agents des organismes de sécurité sociale sont seuls habilités à exercer ce droit de communication.
Les articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale sont applicables à l’ensemble des branches du régime général, au régime agricole, au régime social des indépendants, ainsi qu’à l’ensemble des autres organismes de sécurité sociale admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base.
Sont donc exclues les structures qui n’ont pas la qualité d’organismes de sécurité sociale en particulier les organismes conventionnés, les mutuelles gérant pour le compte du régime général, les organismes débiteurs de prestations qui ne sont pas des organismes de sécurité sociale.
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent user du droit de communication prévu à l’article L114-19 pour l’ensemble des prestations qu’ils sont amenés à servir y compris les prestations servies pour le compte de tiers tels que l’Etat (notamment CMU-C, AME, allocations logement, ASPA) ou les conseils départementaux (RSA).
Ceci signifie que les conseils départementaux ne peuvent se faire communiquer par les banques le contenu des comptes bancaires détenus par les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées, tant directement qu’au travers d’une attestation certifiée.
L’Unapei, dans le guide des droits des personnes handicapées et de leurs proches, précise que ces exigences ne reposent sur aucun fondement légal ou réglementaire :
(article déjà publié en mai 2018)